La journée débat sur l'avant projet de Loi de finances 2020, tenue à l'hotel HANI BAB EZZOUAR le 1er Octobre 2019 a été plus que fructueuse et riche en enseignement. Les propositions suivantes qui ont été recueillies des discussions et formalisées seront déposées au niveau du bureau de l'Assemblée Populaire Nationale pour éventuellement une prise en charge lorsque le texte sera étudié par la commission spécialisée. Une démarche à perpétuer à l'avenir.
Ajouté : 16/10/2019AMENDEMENTSDES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCESPOUR 2020 PROPOSES PAR
L’ORGANISATIONNATIONALE DES COMPTABLES AGREES ET L’ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILLES FISCAUX
********************************
I.IMPOTS DIRECTS ETTAXES ASSIMILEES
Article 4 : Les dispositions de l’article 224du code des impôts directs et taxes assimilées sont
complétées par un paragraphe 4 rédigécomme suit :
«Article 224-. :1) …………. (sanschangement) ………..
2) …………. (sans changement) ………..
3) …………. (sans changement) ………..
4) …………. (sans changement) ………..
5) Pour les personnes physiques etassimilées qui exercent une profession dont les profits relèvent de l’impôt surle revenu global, dans la catégorie des bénéfices des professions noncommerciales, en cas de pluralité d’établissements, la taxe est déclarée etétablie au lieu d’implantation du principal établissement. ».
On sous entend de cetamendement la réhabilitation de la possibilité accordée au contribuable deprésenter au fisc un état client rectificatif, de ce fait il est proposé lemaintien de cette mesure.
****************************
Article 8 : Les dispositions des articles 282bis, 282 ter, 282 quater et 282 quinquiès du code des impôts directs et taxesassimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Article 282 bis — Il est établi unimpôt unique forfaitaire qui couvre l’IRG, la TVA et la TAP. »
« Article 282 ter — Sont soumis aurégime de l’impôt forfaitaire unique, les personnes physiques exerçant uneactivité industrielle, commerciale, artisanale ainsi que les coopérativesartisanales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas six millions de dinars (6.000.000 DA) pour les producteurs etartisans , dix millions de dinars (10.000.000.00 DA) pour les commerçants ettrois millions de dinars (3.000.000.00 DA) pour les prestataires de services àl’exception de celles ayant opté pour le régime d’imposition d’après lebénéfice réel.
Sont exclus de ce régime d’imposition:
1. Les activités de promotionimmobilière et de lotissement de terrains;
2. Les activitésd’importation de biens et marchandises destinés à la revente en l’état;
3. Les activités d’achat revente enl’état exercées dans les conditions de gros, conformément aux dispositionsprévues à l’article 224 du présent code;
4. Les activités exercées par lesconcessionnaires ;
5. Les activités exercées par lescliniques et établissements privés de santé, ainsi que les laboratoiresd’analyses médicales ;
6. Les activités derestauration et d’hôtellerie classées ;
7. Les affineurs et les recycleurs,des métaux précieux, les fabricants et les marchands d’ouvrages d’or et deplatine ;
8. Les Travaux publics, hydrauliqueset de bâtiments.
9. les activités dont lenombre d’employés est égal ou supérieur à 09.
Le régime de l’impôt forfaitaireunique demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre dela première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limites prévuspour ce régime est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de cesdépassements. Pour l’année suivante, le contribuableest versé au régime du réel ou celui le la déclaration contrôlée (réelsimplifié) selon le cas. »
a) Le nombrede contribuables dont le nombre d’employés dépasse le nombre de 9 est trèsimportant, et ca représente d‘une part une niche fiscale importante (le niveaudes salaires est un indicateur du niveau du CA) et d’autre part, l’importancede tenir une comptabilité réelle afin de faciliter le contrôle fiscal del’activité pour le fisc et la bonne gestion pour l’entreprise.
b) Les seuilssont ceux du SCF cités par l’Art. 2 de l’Arrêté Ministériel daté du 26/07/2008fixant les seuils de chiffres d’affaires, d’effectif et l’activité applicableaux petites entités pour la tenue d’une comptabilité simplifiée.
c) Il estproposé le maintien de l’imposition au régime de l’IFU pour l’année dedépassement et le versement au régime du réel pour l’année suivante au lieu dumaintien du régime de l’IFU pour 02 années dont le CA dépasse le seuil ce quiengendre des pertes importantes au trésor.
***************************************
« Article 282 quater — Lescontribuables soumis à l’impôt forfaitaire unique, doivent verser l’impôt dû, àl’administration fiscale suivant la périodicité prévue à l’article 365 duprésent code.
Dans le cas où le chiffre d’affairesréalisé excède 20% du chiffre d’affaires arrêté, l’impôt complémentaire doitêtre reversé à l’appui de la déclaration prévue à l’article 1er du code desprocédures fiscales.
Lorsque l’administration fiscale esten possession d’éléments décelant des insuffisances de déclaration, elle peutrectifier les bases arrêtées suivant la procédure prévue par l’article 19 ducode des procédures fiscales.
Les redressements ainsi opérés sontétablis par voie de rôle avec application des sanctions fiscales pourinsuffisance de déclaration prévues à l’article 282 undecies du code des impôtsdirects et taxes assimilées.
Les contribuables ayant réalisé unchiffre d’affaires excédant le seuil d’imposition à l’impôt forfaitaire unique,à la clôture de l’année sont versés au régime dubénéfice réel ou celui de la déclaration contrôlée « réel simplifié» àpartir de l’année suivante. »
**************************
« Article 282 duodecies : Le défaut detenue des registres prévus à l’article premier du code des procédures fiscales,entraine l’application d’une amende de cent milles dinars (100.000 DA). ».
Ce montant dérisoireencourage les contribuables à supporter l’amende au lieu de tenir ces registred’autant plus qu’il s’agit d’un simple geste qui donne aux écritures etopération le caractère, probant, régulier et de sincérité et ne coute rien aucontribuable. De ce fait, il est proposé de ramener cette amende fiscale à100.000 DA »
*************************************************
Article 23 : Les dispositions de l’article 194 ducode des impôts directs et taxes assimilées sont complétées comme suit :
«Article 194 −1) …………. (Sans changement) …….……..
2) ………… (Sans changement) ………..
3) ………… (Sans changement) ………..
4) ………… (Sans changement) ………..
5) Sont passibles d’une amende devingt mille dinars (20.000 DA) les personnesqui ne souscrivent pas la déclaration prévue par l’article 11 du code desprocédures fiscales. Cette amende est ramenée à 100.000DA si la dite déclaration est déposéeentre le 30 avril et le 31 décembre».
Le montant est dérisoire etça encourage les contribuables à supporter l’amende au lieu de souscrire ladéclaration d’autant plus qu’il s’agit d’un simple geste qui donne auxopérations le caractère de traçabilité et de sincérité et ne coute rien aucontribuable. De ce fait, il est proposé de ramener cette amende fiscale à100.000 DA »
***********************************
Article 25 : Les dispositions des articles 276, 281noniès, 281 undeciès, 281 quindeciès et 282 du code des impôts directs et taxesassimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Art. 276 : ……….. Sanschangement………
Art. 281 noniès: Le tarif del’impôt sur le patrimoine est fixé comme suit :
Le tarif de l’impôt sur le patrimoine est fixé comme suit : | |
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine en dinars | Tarif |
N’excèdent pas 100.000.000 DA de 100.000.001 à 300.000.000 DA de 300.000.001 à 500.000.000 DA de 500.000.001 à 700.000.000 DA supérieure à 700.000.000 DA | 0 100.000 DA 250.000 DA 350.000 DA 500.000 DA |
L’ancien tarif :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine en dinars | Taux |
Inférieure à 100.000.000 DA de 100.000.000 à 150.000.000 DA de 150.000.001 à 250.000.000 DA | 0 % 0,50% 0,75 % |
de 250.000.001 à 350.000.000 DA de 350.000.001 à 450.000.000 DA supérieure à 450.000.000 DA | 1 % 1,25 % 1,75 % |
Tableaucomparatif :
tranche | Tarif PLF 2020 | ISP (cumul) | Ancien Tarif | ISP (cumul) |
N’excèdent pas 100.000.000 DA | 0 | 0 | 0 | 0 |
de 100.000.001 à 250.000.000 DA | 100.000 DA | 100.000 | 0.5 | 750.000 |
250.000.001 à 300.000.000 DA | 100.000 DA | 100.000 | 1 | 1.250.000 |
de 300.000.001 à 350.000.000 DA | 250.000 DA | 350.000 | 1 | 1.300.000 |
de 350.000.001 à 450.000.000 DA | 250.000 DA | 350.000 | 1.25 | 2.550.000 |
450.000.001 à 500.000.000 | 250.000 DA | 350.000 | 1.75 | 3.425.000 |
500.000.001 à 700.000.000 DA | 350.000 DA | 700.000 | 1.75 | 6.925.000 |
supérieure à 700.000.000 DA (2000.000.000 DA) | 500.000 DA | 1.200.000 | 1.75 | 29.675.000 |
Total |
| 3.150.000 |
| 45.875.000 |
La rentabilité fiscale de L’ancien tarif est 15 fois supérieure à celle du PLF 2020 |
1. Le nouveau tarif ayant le nature de l’impôt fixe et progressif est caractérisé par
l’absence de justice et d’équité fiscale garantie par l’ancien tarif (proportionnel) qui
représente le principe fondamental del’impôt d’autant plus qu’il s’agit d’un impôt
personnel :
Exemple : l’impôt calculé sur deuxbien évalués à 350.000.000 DA et 500.000.000 DA est de :
APLF2020 : (écart/valeur = 150.000.000 DA.. écart impôt = 00DA)
a. 1er bien : 350.000 DA
b. 2eme bien : 350.000 DA
Avant : (écart/valeur =150.000.000 DA.. écart impôt = 2.125.000 DA
a. 1er bien : 1.300.000 DA
b. 2eme bien : 3.425.000 DA
c.
2. Le nouveau tarif proposé par le PLF 2020 cause autrésor public une perte égale 15 fois
le montant de l’impôt calculé avecl’ancien tarif « cf tableau comparatif ».
Dece fait il est proposé :
· Le maintien del’application d’un tarif proportionnel progressif
· La révision dela base imposable comme
· La révision destaux comme suit :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine en dinars | Taux |
Inférieure à 150.000.000 DA de 150.000.000 à 250.000.000 DA de 250.000.001 à 400.000.000 DA | 0 % 0,25% 0,50 % |
de 400.000.001 à 700.000.000 DA de 700.000.001 à 1000.000.000 DA supérieure à 1000.000.000 DA | 0.75 % 1 % 1,25 % |
*************************************
Article 26 : Il est créé un article 278bis ausein du code des impôts directs et taxes assimilées rédigé comme suit :
« Article. 278bis.- Sont exclus du champ d’applicationde l’impôt sur le patrimoine les biens:
- d’héritage en instance deliquidation,
- constituant l’habitationprincipale.».
Pour la résidenceprincipale et dans un souci d’éviter l’évasion fiscale et le détournementd’avantage il est proposé ce qui suit :
« Article. 278bis.- Sont exclus du champ d’applicationde l’impôt sur le patrimoine les biens:
- d’héritage en instance deliquidation,
- constituant l’uniquebien à usage habitation.».
**************************************
Article 29 : Les dispositions de l’article 360du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées commesuit :
« Article. 360 - Les contribuables visés àl’article 357 qui n’ont pas déposé le bordereau avis de versement de la taxe…….…. (Sans changement jusqu’à) ……….… peut donner lieu à l’application d’unepénalité de 500 DA par obligation fiscale.».
****************************************
La faculté accordée aucontribuable de se faire assister par un conseil de son choix :
Seules les personnesphysiques ou morales « agréées » peuvent accompagner, représenter et/ouassister le contribuable. Ces professionnels proposent des services comptableset fiscaux pour le compte de tiers, cette activité exercée à titre indépendantétant exclusivement réservée aux comptables et fiscalistes agréés tel que prévupar la loi.
Tout exercice de pareilleactivité par une personne, physique ou morale, non agréée constitue un délitpassible de sanctions pénales allant jusqu’à l’emprisonnement.
En effet la rédactionactuelle des articles 320, 509 du CID, 509 du CTCA,
19, 19 quater, 20.1), 21,38 quater.C du CPF, laisse la porte grand ouverte à toute personne y comprisles usurpateurs de professions d’exercer illégalement la profession de comptabilitéet de conseil fiscal et accompagner et représenter leurs clients sans qu’ilssoient inquiétés.
Non seulement les illégauxéludent le paiement des cotisations fiscales et parafiscales, mais ils nuisentégalement à l’image de la profession et ébranlent la confiance témoignée auxprofessionnels, Il est proposé de remplacer la mention « un conseil de sonchoix » par « un conseil agréé de son choix »
**********************
Code des Impôts Directs et taxesassimilées :
Article. 320 − Toute proposition de rehaussementformulée à l‘occasion d‘un contrôle fiscal est nulle, si elle ne mentionne pasque le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil fiscal agréé ou un professionnel de la comptabilitéagréé de son choix pour discutercette proposition ou pour y répondre.
Tout contribuable peut se faireassister, au cours de la vérification de sa comptabilité d‘un conseil fiscal agréé ou un professionnel de la comptabilitéagréé de son choix et doit être avertide cette faculté à peine de nullité de la procédure.
Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires :
Art. 509 - Toute proposition derehaussement formulée à l’occasion d’un contrôle fiscal est nulle si elle nementionne pas que le redevable à la faculté de se faire assister par un conseil fiscal agréé ou un professionnel de la comptabilitéagréé de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre.Les redevables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité,d’un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine denullité de la procédure.
Code de procédures fiscales :
Article 19.- L’inspecteur vérifie lesdéclarations…………………. (sans changement jusqu’à)… les bases d’imposition et lecalcul des impositions en découlant.
- informer le contribuable de lapossibilité de se faire assister d’un conseil fiscalagréé ou un professionnel de la comptabilité agréé de son choix - inviterle contribuable concerné à faire parvenir son acceptation ou ses observationsdans un délai de trente (30) jours. Le défaut de réponse dans ce délai équivautà une acceptation tacite. ……(le reste sans changement)
Article. 19 quater. -Il est créé auprès de la DirectionGénérale des Impôts un
Comité d’examen des abus de droitfiscal,……. (sans changement jusqu’à)...... notamment des professeurs de droit.
Le Directeur Général préside leComité, il fixe ses modalités de fonctionnement et a voix prépondérante en casd’égalité de décisions des membres. Le contribuable est entendu, il peut sefaire assister par le un conseil fiscal agréé ou unprofessionnel de la comptabilité agréé de son choix. ……(le restesans changement)
Article. 20.-1) Les agents de l’administrationfiscale peuvent procéder à la vérification de comptabilité des contribuables…(sans changement jusqu’à)….
L’avis de vérification doit préciserles noms, prénoms, grades des vérificateurs, la date et l’heure de la premièreintervention, la période à vérifier, les droits, impôts, taxes et redevancesconcernées, les documents à consulter et mentionner expressément, à peine denullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assisterpar un conseil fiscal agréé ou un professionnel dela comptabilité agréé de son choix aucours du contrôle.
En cas de changement desvérificateurs, le contribuable est tenu
informé……(sans changement jusqu’à)….
6) Sous peine de nullité de laprocédure, la notification de redressement doit mentionner que le contribuablea la faculté de se faire assister d’un conseil fiscalagréé ou un professionnel de la comptabilité agréé de son choix pourdiscuter les propositions de rehaussement ou pour y répondre. … (sans changementjusqu’à)….
Une convention écrite, devantpréciser la date et l’heure, est adressée au contribuable vérifié pourl’inviter à un débat contradictoire clôturant les travaux de vérification. Lecontribuable vérifié peut se faire assister par unconseil fiscal agréé ou un professionnel de la comptabilité agréé de son choix. (le reste sans changement)
Article 21.- 1)-Les agents de l’Administrationfiscale peuvent procéder à la vérification approfondie de la situation fiscaled’ensemble….… (sans changement jusqu’à)…. quinze (15) jours à compter de ladate de réception.
L’avis de vérification doit préciserla période à vérifier et mentionner expressément, à peine de nullité de laprocédure que le contribuable a la faculté de se faire assister durant lecontrôle par un conseil fiscal agréé ou un professionnelde la comptabilité agréé de son choix. (le reste sans changement)
Art. 38 quater. C. – L’assujetti est cité parsimple avis recommandé avec accusé de réception….… (sans changement jusqu’à)….
Les assujettis intéressés sontconvoqués vingt jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités àse faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuventse faire assister par un conseil fiscal agréé ou unprofessionnel de la comptabilité agréé de son choix ou désigner un mandatairedûment habilité.
Code des impôts indirects :
Art. 509 - Toute proposition de rehaussement formulée àl’occasion d’un contrôle fiscal est nulle si elle ne mentionne pas que leredevable à la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pourdiscuter cette proposition ou pour y répondre. Les redevables peuvent se faireassister au cours des vérifications de comptabilité, d’unconseil fiscal agréé ou un professionnel de la comptabilité agréé de sonchoixet doivent être avertis de cette faculté,à peine de nullité de la procédure.
******************
II. CODEDE LA TAXE SUR CHIFFRE AFFAIRES
Article 23 : Le taux réduit ……..
1 à 30 sans changement
31. Leshonoraires perçus par les professionnels de la comptabilité
(Expert comptables,commissaires aux comptes et comptables agréés) et les conseillers fiscaux.
32. Les honoraires desExperts Judiciaires assermentés exerçant en Cabinet.
L’objet de cette mesure tend à harmoniserles professions règlementées à un même niveau de taxation.
Les experts judiciaires sontégalement des auxiliaires de justice
***********************
Propositionde l’Amendement de Ordonnance N° 71-81 du 29 décembre 1971 modifié parl’article 155 de la LF pour 1996, et l’article54 de la LF pour 2010, fixant les conditions d’exercice de la profession de conseil fiscal et assimilé,
L’amende dérisoire prévuepar l’article 11 de cette ordonnance qui date de 1971 a perdu son caractèredissuasif (entre 5000 DA et 50.000 DA). De ce fait, il est proposé l’amendementde cet article comme suit :
Article 11. – l’exercice illégal de laprofession de conseil fiscal rend son auteur passible d’une peined’emprisonnement de 03 mois à 03 ans de prison et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA oud’une de ces deux peines seulement.
La constatation et lespoursuites judiciaires des infractions des dispositions de cette ordonnancetrouve des difficultés d’application sur le terrain, ce qui explique l’absenced’application de ces dispositions de ce fait, il est proposé l’amendement del’article 12 comme suit :
Article 12. Les procès verbaux du délit sontétablis par les contrôleurs, ou inspecteurs des impôts soit dans le cadre del’exercice de leurs fonctions de contrôle ou suite à une requête adressée parl’ordre des conseillers fiscaux au Directeur des impôts de Wilaya territorialement compétent. Si dans un délai detrente jours à compter de la date de dépôt de la requête, l’administrationfiscale n’a pas saisi la justice, l’ordre des conseillers fiscaux peut seconstituer en partie civile et saisir la justice.
A défaut de poursuites judiciaires,le ministre des finances (Direction des impôts) doit appliquer des amendesadministratives aux personnes qui exercent la profession en violation de l’unedes dispositions de la présente ordonnance. Ces amendes varient entre 35.000 DA et 200.000 DA
***********************************
III. DISPOSITIONS DIVERSES
Article100 : Est autorisé le dédouanement, pour la mise à la consommation, desvéhicules de transport des
personnes et des marchandises, neufs,y compris les tracteurs, ainsi que les véhicules à usages spéciaux.
Sont également autorisés audédouanement pour la mise à la consommation, avec paiement des droits et taxesrelevant du régime de droit commun, les véhicules de tourisme relevant de laposition tarifaire n° 8703, à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) de moins de (05) cinq ans d’âge et de moins de(03) trois ans d’âge pour les véhicules à motorisation dieselimportés……………(le reste sans changement)
*******************************
Article102 : Proposition de l’Amendement de l’article 26 de la loi 10-01 du 16
Rajab 1431 correspondant au 29juin 2010 relative aux professions
d’expert-comptable, decommissaire aux comptes et de comptable agréé.
....
Le recours au cahier des chargeseu des conséquences inattendues
qui ont considérablement affecté l’indépendance du commissaire
aux comptes.
Le commissaire aux comptes s’estretrouvé confronté à une
procédure de sélection marchande remettant au secondplan
l’aspect sacré de l’auditeur légal qu’il est.
C’est pourquoi nous proposons lanouvelle disposition comme suit :
Art. 26. . Le commissaire aux comptes estdésigné, après acceptation
dûment écrite, par l’assemblée générale ou l’organe délibérant
habilité, parmi les professionnels agréés et inscrits au tableau
de la chambre nationale et à jour deleurs cotisations.
****************************
Article 103 : Proposition decréé un article 45 bis de la loi 10-01 du 16 Rajab 1431
correspondant au 29 juin 2010relative aux professions d’expert-
comptable, de commissaire auxcomptes et de comptable agréé.
Article 45 bis : Il est institué uncachet humide unique pour tous les
comptables agréés, lequelsera confectionné par
l’Organisation Nationaledes Comptables Agréés, dans les
formes et conditions quiseront arrêtés à cet effet.
Article 104 : Proposition d’amendementde l’Article 7 du Décret Présidentiel
n° 15-247 du2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 Septembre
2015 portant réglementation des marchéspublics et des délégations
de service public, stipulent :
Afin d’harmoniser les texteslégislatifs, nous proposons l’amendement de cet article et ce consécutivement à l’amendement de l’article 102 de la loi 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes etde comptable agréé.
Article 7 : « Ne sont passoumis aux dispositions du présent titre, les
contrats :
-passés par les institutions….. sans changement ……….
- passés avec lesétablissements publics …. Sans changement…
- de maîtrise d’ouvragedéléguée ;
- d’acquisition ou de location ….Sans changement…. ;
- passés avec la Banque d’Algérie …..sans changement…. ;
-passés en vertu des procédures …. Sans changement…..
- relatifs aux prestations ….. sanschangement…….
- passés avec des avocats….. sans changement……
- passés avec des commissaires aux comptesdans le cadre de leur
mandat légal.
-passés avec les experts comptables et comptables agréés dans le
cadre de leur interventions professionnellesrespectifs.
- passés avec une centrale ….Sans changement……